Creditor v. Debtors (Third-Party Seizure Notification Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor executed a third-party seizure against debtors based on a writ of execution, but the notification of this seizure, made according to Article 659 of the Code of Civil Procedure, was contested by the debtors who argued the process server's investigation for their address was insufficient. The Court of Cassation upheld the decision to annul the seizure notification because the process server failed to conduct all necessary inquiries, specifically neglecting to check postal records, the electronic directory, or request the address from the notary who was the third-party garnishee, finding this omission caused a grievance by preventing the debtors from exercising their right to appeal the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 226-13 du Code pénal, article 659 du nouveau Code de procédure civile, article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 66 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Debtors (Third-Party Seizure Notification Validity): The Court of Cassation upheld the decision to annul the seizure notification because the process server failed to conduct all necessary inquiries, specifically neglecting to check postal records, the electronic directory, or request the address from the notary who was the third-party garnishee, finding this omission caused a grievance by preventing the debtors from exercising their right to appeal the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision to annul the notification of the seizure because the bailiff did not comply with the requirements of this article regarding the search for the debtors' address.
This article was cited in the claim alleging that the lower court failed to establish prejudice caused by the procedural defect, although the Court ultimately found the prejudice proven.
This article set the deadline that the debtors' claim for annulment was deemed to have missed in the first instance, although the appeal was judged based on the validity of the notification procedure itself.
This article concerning professional secrecy was cited in the claim regarding the notary's obligation not to disclose the address, although the Court ruled against this argument by noting the bailiff had the right to ask the notary.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003), qu'agissant en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... et Mme Y... (les époux X...) à lui verser une certaine somme, la société Enriquez (la société) a fait pratiquer le 18 janvier 2000, entre les mains d'un notaire, une saisie-attribution qu'elle a dénoncée le 21 janvier 2000 aux débiteurs en la forme du procès-verbal de signification prévu par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que les époux X..., contestant la validité de la dénonciation, ont, le 31 juillet 2000, assigné la société afin de voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution ; que le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2000 et d'avoir en conséquence donné mainlevée de cette saisie -attribution, alors, selon le moyen :
1 / que satisfait aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification effectuée par un huissier de justice qui indique s'être rendu aux deux dernières adresses connues auxquelles les destinataires avaient résidé, et n'avoir pu obtenir de renseignement suffisamment précis sur la nouvelle adresse des intéressés après avoir mené une enquête tant auprès des voisins que des commerçants et des administrations ; qu'en retenant que l'huissier de justice aurait dû préciser
avoir effectué des recherches auprès de la Poste ou sur le Minitel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé par fausse application le texte précité ;
2 / que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les époux X... eussent pu être trouvés, si l'huissier de justice poursuivant avait effectué les recherches prétendument omises auprès de la Poste et sur le Minitel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, a privé sa décision de base légale au regard de l'article, 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 659 du même Code ;
3 / que le secret professionnel s'impose au notaire et couvre tous les faits relevant de la vie privée dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut d'une injonction délivrée par l'autorité judiciaire en vue de produire un renseignement indispensable à l'exécution d'une décision de justice, le notaire ne peut révéler à un huissier de justice l'adresse de son client ; qu'en retenant que le notaire n'aurait pu, en sa qualité de tiers saisi, opposer à l'huissier de justice le secret professionnel concernant l'adresse des bénéficiaires des fonds, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 226-13 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en retenant que l'huissier de justice n'avait ni recherché l'adresse postale des époux X..., ni interrogé l'annuaire électronique Minitel, ni demandé au notaire, tiers saisi, comme il en avait le droit, l'adresse de ses clients, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence du grief causé aux époux X..., empêchés d'exercer un recours contre la saisie dont ils faisaient l'objet, a, en annulant le procès-verbal de dénonciation de la saisie- attribution, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enriquez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Enriquez et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
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