Asbestos Victim Compensation Appeal: Annuity and Damage Valuation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as having a work-related illness due to asbestos with a 5% incapacity rate, sought compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund after rejecting its initial offer, leading to an appeal where the court fixed the annual annuity for patrimonial damage and the compensation for extra-patrimonial damages. The appellate court's decision regarding the amounts was upheld because the appeal against the decision, challenging the valuation of evidence concerning both patrimonial and extra-patrimonial prejudice under various legal articles and the principle of full reparation, was deemed an attempt to re-litigate the factual findings, which the Court of Cassation could not review, as the lower court had sovereignly assessed the prejudice based on a reasoned decision that was not bound by a fixed scale or required to detail its specific valuation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Victim Compensation Appeal: Annuity and Damage Valuation Upheld: The appellate court's decision regarding the amounts was upheld because the appeal against the decision, challenging the valuation of evidence concerning both patrimonial and extra-patrimonial prejudice under various legal articles and the principle of full reparation, was deemed an attempt to re-litigate the factual findings, which the Court of Cassation could not review, as the lower court had sovereignly assessed the prejudice based on a reasoned decision that was not bound by a fixed scale or required to detail its specific valuation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2004) que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille pour un taux d'incapacité de 5 %, a saisi le 17 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 793,24 euros la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X... et à 14 500 euros l'indemnité réparant ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.