Employer Appeal on Sales Representatives' Contract Indemnity Calculation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an employer's appeal challenging a decision that included monthly advances paid to sales representatives on their end-of-contract indemnity within the base for social security contributions for the period when the advances were made. The appellate court correctly determined that because these advances were paid during the term of the contract, they constituted supplements to remuneration, making social contributions due at the time of each payment, even though the indemnity itself is generally compensatory, thus legally justifying the inclusion of the advances in the contribution base.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-9 du Code du travail, articles L. 751-9 du Code du travail, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Sales Representatives' Contract Indemnity Calculation Dismissed: The appellate court correctly determined that because these advances were paid during the term of the contract, they constituted supplements to remuneration, making social contributions due at the time of each payment, even though the indemnity itself is generally compensatory, thus legally justifying the inclusion of the advances in the contribution base.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company was ordered to pay a sum to the URSSAF based on this article in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cellande au titre de la période du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1998, les avances mensuelles sur indemnité de clientèle qu'elle avait versées en cours de contrat, à ses représentants ; que la cour d'appel a débouté cet employeur de son recours ;
Attendu que la société Cellande fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail a pour but de réparer le préjudice subi par le représentant à raison de la perte de la clientèle apportée sauf en cas de faute grave ou de démission ; que les sommes allouées à ce titre sont a priori d'une nature indemnitaire et doivent de ce fait échapper à l'assiette des cotisations sociales et cela même si l'employeur, qui verse une avance sur cette indemnité de clientèle à ses représentants pendant toute la durée du contrat de travail, ne peut la recouvrer en cas de faute grave du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que même si les avances sur indemnité de clientèles versées au représentants dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail devaient être présumées de nature salariale jusqu'à ce que ce contrat parvienne à son terme, elles devraient toutefois échapper à l'assiette des cotisations sociales lorsque les conditions de la rupture permettent de constater leur nature indemnitaire ; qu'en l'espèce, en refusant d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Cellande, les avances sur indemnité versées aux représentants qui avaient déjà quitté l'entreprise et dont la nature indemnitaire était démontrée, la cour d'appel a encore violé ensemble les mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les avances mensuelles litigieuses avaient été payées en cours de contrat aux représentant concernés, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles avaient constitué des compléments de rémunération, ce dont il résultait que chaque versement opéré à ce titre par l'employeur avait rendu légalement exigible le paiement de cotisations sociales et que ce paiement n'était pas indu ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cellande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cellande à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.