Legislator Jurisprudence & Législation
03-20870 Généré par l'IA

Spousal Support Contribution Reduction Upheld on Appeal

Numéro de cause 03-20870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over spousal support for marital expenses following a 1997 marriage, where a family judge initially set the contribution amount, the appellate court was challenged for reducing this sum based on factors related to the claimant spouse's intentions at the time of marriage and the risks taken in joining the other spouse, which the appellant argued were irrelevant under articles 212 and 214 of the Civil Code. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by considering the specific circumstances of the case when it determined the appropriate reduction in the financial contribution owed by one spouse to the other.

Regeste Legislator

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article 258 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Contribution Reduction Upheld on Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by considering the specific circumstances of the case when it determined the appropriate reduction in the financial contribution owed by one spouse to the other.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation conjoint soutien financier réduction de la contribution d'entretien devoir d'assistance fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 11 octobre 1997 ; qu'en application de l'article 258 du Code civil, le juge aux affaires familiales a fixé, le 12 décembre 2000, à une certaine somme le montant de la contribution aux charges du mariage dûe à l'épouse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 mars 2003 ) d'avoir réduit le montant de la contribution qui lui était allouée , alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où la validité du mariage n'est pas contestée, le montant de la contribution aux charges du mariage, exclusivement lié aux ressources des époux et à leurs charges éventuelles, ne peut être tributaire ni des sentiments véritables ou supposés du conjoint demandeur lors du mariage, ni de ses desseins réels lorsque l'union a été contractée, ni des risques qu'il prenait en rejoignant le territoire sur lequel l'autre époux était installé et où le couple devait se fixer; qu'en se fondant comme ils l'ont fait pour réduire le montant de la contribution aux charges du mariage, sur des considérations qu'ils ne pouvaient légalement prendre en compte, les juges du fond ont violé les articles 212 et 214 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en tenant compte des circonstances de la cause que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a réduit le montant de la contribution devant être versée par le mari à sa femme, que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.