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04-50043 Généré par l'IA

Foreign National Residence Appeal Timeliness and Procedural Error

Numéro de cause 04-50043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellate court's decision declaring an appeal by an irregularly present foreign national against an order of residence inadmissible as untimely was overturned because the First Civil Chamber of the Court of Cassation found that the President of the Court of Appeal erred by unilaterally raising a ground of inadmissibility without inviting the appellant and his counsel to submit observations, and by failing to reconcile contradictions within the challenged order regarding the dates of the decision, notification, and hearing. Given that the legal detention periods had expired, the Court further determined there was no longer a matter to be judged and therefore dismissed the case without referral.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Residence Appeal Timeliness and Procedural Error: Given that the legal detention periods had expired, the Court further determined there was no longer a matter to be judged and therefore dismissed the case without referral.

Mots-clés

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ressortissants étrangers moyens tardifs décision étrangère décisions incidentes motifs de cassation notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section to justify the decision not to refer the case back (cassation sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to justify the decision not to refer the case back (cassation sans renvoi).

articles 8 du décret du 12 novembre 1991, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as provisions whose requirements were breached by the lower court when ruling on the inadmissibility of the appeal without hearing the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 8 du décret du 12 novembre 1991, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., ressortissant bangladais en situation irrégulière sur le territoire national, formé contre la décision d'un juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence lors de l'audience du 21 mars 2004, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, relève que l'ordonnance dont l'intéressé a interjeté appel le 22 mars 2004, à 10 heures 10, était du 20 mars 2004, à 11 heures 02, et que le délai d'appel expirait le 21 mars 2004, à 11 heures 02 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter M. X... et son conseil à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, ni s'expliquer sur les contradictions de l'ordonnance mentionnant le 20 mars 2004 comme date de reddition de la décision et de notification à l'intéressé mais le 21 mars 2004 comme date d'audience et de visa du parquet, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.