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04-14302 Généré par l'IA

Property Owners v. Cooperative Union (Reimbursement of Co-ownership Charges)

Numéro de cause 04-14302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sued the cooperative union managing their residence seeking reimbursement of co-ownership charges after an earlier general assembly decision regarding the 1987 and 1988 charges was annulled. The appellate court upheld the rejection of the reimbursement claim, reasoning that the requested sums were integral to previously adjudicated charges, the owners failed to demonstrate prejudice, and the owners did not claim registered mail sent by the union, but the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to determine whether a prior judgment confirming payment of charges up to a specific date included the specific 1987 and 1988 charges for which reimbursement was sought, thus depriving its decision of a legal basis regarding that specific claim.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Vu l'article 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Cooperative Union (Reimbursement of Co-ownership Charges): The appellate court upheld the rejection of the reimbursement claim, reasoning that the requested sums were integral to previously adjudicated charges, the owners failed to demonstrate prejudice, and the owners did not claim registered mail sent by the union, but the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to determine whether a prior judgment confirming payment of charges up to a specific date included the specific 1987 and 1988 charges for which reimbursement was sought, thus depriving its decision of a legal basis regarding that specific claim.

Mots-clés

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régime de propriété société coopérative d'habitation association de locataires action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit de reprise de la possession bail commun

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1351 du Code civil

This article was cited as the legal basis for finding that the lower court failed to properly determine whether the previous judgment covered the disputed charges, leading to the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the defendant to pay costs to the plaintiffs after partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the cost claim made by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans la résidence "Parc des Thibaudières", ont assigné le syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins que soit ordonné le remboursement de charges de copropriété après l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 1988, délibérant sur les charges des exercices 1987 et 1988, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2001 ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sommes réclamées aux titres des travaux faisaient partie intégrante des charges de copropriété déjà jugées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que les époux X... n'établissaient l'existence d'aucun préjudice ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas réclamé les lettres recommandées avec avis de réception qui leur avaient été adressées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 13 juin 1991, les époux X... ont été condamnés à payer certaines sommes au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 1991 ; que ce jugement a été frappé d'appel le 21 mai 2001 et que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 21 février 2002, dit cet appel tardif et partant irrecevable ; que le jugement est donc définitif et que le montant des charges ne saurait être remis en cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la somme arrêtée au 15 avril 1991, visée par le jugement du 13 juin 1991, comprenait le montant des charges de copropriété versées au titre des exercices 1987 et 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande tendant à la condamnation du syndicat coopératif Les Thibaudières à leur restituer les sommes de 2 763,31 euros et 2 502,17 euros qu'il a indûment obtenues au titre des charges des exercices 1987 et 1988, et en ce qu'il les condamne à payer audit syndicat la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Syndicat coopératif Les Thibaudières, représenté par son syndic, Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif Les Thibaudières à payer à chacun des époux X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif Les Thibaudières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.