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04-44558 Généré par l'IA

Employees v. Association Regarding Retroactive Salary Supplement Legislation

Numéro de cause 04-44558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employees of an association providing services to disabled persons sued in labor court seeking payment of salary supplements related to a reduction in working hours under a collective agreement, claims which the labor court upheld by refusing to apply a retroactive legislative provision (Article 8 of the January 17, 2003 law) because it was not justified by imperative reasons of public interest, thus violating the right to a fair trial under the European Convention; however, the high court overturned this decision, reasoning that the legislative intervention was indeed justified by imperative public interest motives—namely, to safeguard the sustainability of the public service in health and social protection—and since the lawsuits were not pending on September 18, 2002, the later law was applicable, leading the high court to dismiss the employees' claims.

Regeste Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Association Regarding Retroactive Salary Supplement Legislation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Mots-clés

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législation rétroactive conventions collectives de travail droit de la fonction publique droit au travail réduction du traitement durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
This article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling which had improperly set aside this law.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law without remand.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used by the court to reject the claims made by the employees regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

This article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling which had improperly set aside this law.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling which had improperly applied this article against the law.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law without remand.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used by the court to reject the claims made by the employees regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X..., épouse Y... et 4 autres salariés de l'association APEI Périgueux, ont saisi la juridiction prud'homale, le 8 octobre 2002, de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés le conseil de prud'hommes statuant par jugement du 23 mars 2004, énonce que l'adoption de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 n'étant pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ses dispositions apparaissent donc non conformes à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et leur application doit être écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.