Employer Fails to Overturn Severance and Harassment Damages Following Gross Misconduct Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal by an employer challenging a ruling that ordered him to pay various severance indemnities following the dismissal for gross misconduct of a former accounting secretary, as well as damages for moral harassment. The appellant argued that the lower court erred by ruling that certain accounting errors cited in the dismissal letter were either covered by a prior warning, were not demonstrably recent, or were not properly examined individually, thereby violating the prohibition of cumulative sanctions and the obligation to examine all grievances; however, the Court found that the appellate court, exercising its sovereign power, reasonably concluded that the employer had already exhausted its disciplinary power regarding the prior conduct and that the alleged accounting deficiencies cited in the dismissal were not real or serious enough to justify the termination. Additionally, the Court upheld the finding of moral harassment, based on the lower court's assessment of facts demonstrating the employee was assigned to an unsuitable, unheated space without adequate tools, was isolated from colleagues, had her psychological balance questioned, and was subjected to overly authoritarian behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Fails to Overturn Severance and Harassment Damages Following Gross Misconduct Dismissal: The appellant argued that the lower court erred by ruling that certain accounting errors cited in the dismissal letter were either covered by a prior warning, were not demonstrably recent, or were not properly examined individually, thereby violating the prohibition of cumulative sanctions and the obligation to examine all grievances; however, the Court found that the appellate court, exercising its sovereign power, reasonably concluded that the employer had already exhausted its disciplinary power regarding the prior conduct and that the alleged accounting deficiencies cited in the dismissal were not real or serious enough to justify the termination. Additionally, the Court upheld the finding of moral harassment, based on the lower court's assessment of facts demonstrating the employee was assigned to an unsuitable, unheated space without adequate tools, was isolated from colleagues, had her psychological balance questioned, and was subjected to overly authoritarian behavior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used its authority derived from this article to assess whether the facts constituted real and serious reasons for dismissal.
This article was cited in the rejected ground of appeal concerning the employer's claim that the lower court failed to examine all submitted evidence regarding the harassment claim.
Cited in the dispositive for the allocation of costs related to legal representation (frais irrépétibles).
Cited in the dispositive for the condemnation of the appellant to pay a sum to the opposing party's lawyers (frais irrépétibles).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire comptable par M. Y..., géomètre expert, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 22 février 1999, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 13 mars 1999 avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave le 9 avril 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2003) d'avoir condamné M. Y... au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail, rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, et dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la prohibition du cumul de sanctions signifie qu'un même manquement considéré par l'employeur comme fautif ne peut être sanctionné qu'une seule fois ; que la cour d'appel qui a constaté que l'avertissement en date du 22 février 1999 sanctionnait le refus de la salariée de travailler selon les consignes de l'employeur, son refus d'établissement d'un état précis de la situation de chaque copropriété et le blocage des radiateurs de son bureau et de la réserve le vendredi 19 février, mais néanmoins affirmé pour retenir le grief relatif à une incapacité professionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;
2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y... avait fait valoir dans ses écritures qu'il avait disposé d'une information réelle et par conséquent complète concernant les erreurs de comptabilité de sa salariée par courrier en date du 12 et 30 mars 1999 ;
que la cour d'appel, qui a retenu que le grief relatif à une incapacité professionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux en retenant que les anomalies comptables affectant l'exercice 1998 avaient été portées à la connaissance de l'employeur par le cabinet comptable, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance complète et précise des faits reprochés à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2,et L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ;
3 / que les juges du fond sont tenus d'examiner de façon complète et précise la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée qui faisait notamment état d'une incapacité professionnelle en comptabilité révélée par le dernier bilan comptable portant un préjudice grave à la marche de l'entreprise et mentionnait les anomalies et insuffisances suivantes : erreurs systématiques de TVA sur des opérations simples et répétitives de récapitulatifs mensuels adressés à l'administration ; nombreuses erreurs de ventilation de TVA sur les factures fournisseurs, honoraires rétrocédés, classement non rigoureux rendant très difficile les reconstitutions, recherches et la traçabilité, imputations au plan comptable irrégulières non optimales, voir fantaisistes ; erreur systématique de cotisation URSSAF sur son CIE, précisant en outre les conséquences du comportement de la salariée pour l'entreprise, à savoir : des reserves de l'expert comptables quant à la fiabilité de la comptabilité pour 1998, un retard de production de documents auprès de l'administration et de la banque, enfin une facturation supplémentaire due à la reprise et au contrôle de la comptabilité ; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits connus à la date de l'avertissement du 22 février 1999, sans examiner de façon précise chacun des manquements invoqués par l'employeur notamment pour les comparer à ceux mentionnés dans l'avertissement, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;
4/ que les juges du fond sont tenus d'examiner de façon précise chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en imputant à la salariée une incapacité professionnelle décelée lors des déclarations annuelles, l'employeur précisait différents manquements relatifs aux déclarations trimestrielles de l'URSSAF (opération répétitives et habituelles faisant partie des fonction de la salariée) ; l'absence d'abattement sur les bas salaires ; la souscription en doublon des fonds de formation ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits connus à la date de l'avertissement du 22 février 1999, sans examiner de façon précise chacun des manquements invoqués par l'employeur, notamment pour les comparer à ceux mentionnés dans l'avertissement, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;
5 / que la cour d'appel a rappelé que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée d'un refus d'observer des instructions simples données sur les copropriétés, précisant que l'envoie de la convocation à une assemblée générale sans la demande de provision avait généré un sérieux problème de trésorerie induisant un contentieux avec l'assurance ; que la cour d'appel a aussi relevé que par avertissement du 22 février 1999, l'employeur avait sanctionné un refus d'établir un état précis de la situation de chaque copropriété ; qu'en retenant que le grief énoncé au soutien de la mesure de licenciement avait fait l'objet de l'avertissement du 22 février 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que l'employeur avait eu connaissance des griefs d'anomalies ou d'erreurs comptables visés dans la lettre de licenciement avant l'avertissement du 22 février 1999 et constaté que l'employeur n'alléguait pas de nouveaux manquements, a fait ainsi ressortir qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et a pu décider dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils n'étaient ni réels ni sérieux ;
Et attendu qu'en constatant que le grief visé à la cinquième branche du moyen avait déjà été sanctionné par cet avertissement sans que l'employeur allègue que le comportement fautif se soit poursuivi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Que le moyen, qui est inopérant dans ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une somme au titre de dommages intérêt pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées au débat ; que M. Y... avait notamment fait valoir dans ses écritures que le changement de bureau de Mme X... s'était fait dans un local qui avait toujours été occupé par des salariés et que le poste de travail était adéquat, ainsi que cela avait été constaté par un huissier ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les conditions de travail de la salariée auraient été inacceptables, sans examen des pièces versées aux débats par l'employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. Y... avait encore fait valoir dans ses écritures que la délocalisation de la salariée était justifiée par la présence de dossiers nécessaires à l'exécution de son contrat de travail et destinée à permettre une meilleure communication avec le bureau de son employeur qui se trouvait à proximité, qu'elle disposait d'un portable avec imprimante et d'un téléphone, ainsi qu'en attestait la tenue par elle des cahiers de messages ; que la cour d'appel qui a affirmé que la salariée aurait été affectée dans un local exigu et sans outils de travail, sans répondre aux écritures de l'employeur desquelles il s'évinçait que les conditions de travail de la salariée n'étaient pas critiquables, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'employeur faisait état dans ses écritures de certaines constatations exclusives de tout harcèlement moral, indiquant qu'il justifiait d'une attention particulière portée à la formation de la salariée ; qu'il avait accepté d'aménager ses horaires de travail, permis à son fils d'exécuter un stage dans l'entreprise, lui avait versé des primes en dépit de ses absences, offert des fleurs lors de son hospitalisation et était intervenu auprès de l'inspection académique pour la scolarisation de sa petite fille, autant d'éléments exclusifs de tout harcèlement moral ; qu'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait affecté la salariée dans un local exigu et sans outils de travail lors de sa reprise du travail le 11 février 1999, que ledit local était dépourvu d'un chauffage décent, que l'employeur avait également volontairement isolé Mme X... des autres salariés de l'entreprise en leur demandant de ne plus lui parler, qu'il avait été encore jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard ; qu'elle a pu en déduire que par leur conjonction et leur répétition ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.