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03-43976 Généré par l'IA

Employee Status After Fixed-Term Contract Expiration

Numéro de cause 03-43976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee initially hired under successive fixed-term contracts for replacement, whose employment continued past the end date of the initial contract without a new agreement until November 30, 1995, argued this initial contract became an indefinite-term contract under the relevant Labor Code article, despite subsequent fixed-term contracts being signed later in December 1995. The appellate court held that the break between the initial contract's qualification as indefinite and the subsequent fixed-term contracts was long enough to validate the later contracts, but the Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the law mandates that any continuation of work beyond a fixed-term contract's expiration automatically converts that contract into an indefinite-term agreement, irrespective of subsequent fixed-term agreements, thus violating the statutory rule.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-10 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Status After Fixed-Term Contract Expiration: The appellate court held that the break between the initial contract's qualification as indefinite and the subsequent fixed-term contracts was long enough to validate the later contracts, but the Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the law mandates that any continuation of work beyond a fixed-term contract's expiration automatically converts that contract into an indefinite-term agreement, irrespective of subsequent fixed-term agreements, thus violating the statutory rule.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé statut professionnel expiration du bail point secondaire du contrat maintien du paiement du salaire travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-10 du Code du travail

This article established the general rule that a fixed-term contract becomes an indefinite-term contract if the relationship continues after the term expires, which was the main basis for the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the respondent (M. X...) for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu, aux termes de ce texte, que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1995 par contrat à durée déterminée par la Société de secours minière de Moselle-Est (la SSM) pour remplacer le docteur Y... jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude physique ; que le contrat de travail de ce dernier ayant pris fin le 10 août 1995, M. X... est resté au service de la SSM jusqu'au 30 novembre 1995, avant de signer avec celle-ci, à compter du 27 décembre 1995, vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs afin de remplacer un autre médecin en arrêt-maladie, le docteur Z... ;

que la relation contractuelle a pris fin le 30 avril 1999, date du départ en retraite du médecin remplacé ;

Attendu que pour retenir la qualification du contrat à durée indéterminé à la seule relation contractuelle intervenue du 1er avril au 30 novembre 1995, la cour d'appel énonce que le contrat initial qui avait normalement pris fin le 10 avril 1995, date de prise d'effet du licenciement du docteur Y..., s'était, en l'absence de tout écrit, poursuivi sans discontinuer jusqu'au 30 novembre 1995, de sorte qu'il était devenu à durée indéterminée ; qu'elle retient que la requalification en un contrat à durée indéterminée, de ce premier contrat, rompu sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni lettre de licenciement, est sans influence sur la régularité et la validité des contrats à durée déterminée conclus postérieurement entre les parties à partir du 27 décembre 1995, dès lors que cette interruption de quatre semaines au cours de laquelle il n'apparaît pas que M. X... soit resté à la disposition de l'employeur, a été suffisamment longue pour constituer une véritable coupure qui, en l'absence de toute lettre de licenciement, n'était pas de nature à laisser survivre une quelconque relation de travail entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient à durée indéterminée, même si, ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions portant condamnation de la SSM à payer à M. X... les sommes de 5 366 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, 4 493,06 euros à titre d'indemnité pour solde de repos compensateur, 6 818,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de secours minière de Moselle-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.