Employee and Employer Appeals Dismissed for Failure to Show Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed both the main appeal filed by the employee and the cross-appeal filed by the employer, stating that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended solely to challenge a lower court's decision for non-compliance with the rules of law. The court found that the grounds presented in both appeals against the decision rendered by the court of Aix-en-Provence on September 30, 2003, did not establish such a non-conformity to law, thus warranting the rejection of both proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee and Employer Appeals Dismissed for Failure to Show Legal Error: The court found that the grounds presented in both appeals against the decision rendered by the court of Aix-en-Provence on September 30, 2003, did not establish such a non-conformity to law, thus warranting the rejection of both proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the cassation appeal as an extraordinary remedy seeking to censure non-conformity to law, justifying the rejection of the appeals.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003), tant par le pourvoi principal de M. X... que par le pourvoi incident de la société DPH n'établissant pas une telle non-conformité, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.