Surveillance Agent Reinstatement Over Unlawful Union Retaliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an employer's appeal against a lower court ruling that nullified the summary dismissal of a surveillance agent and ordered reinstatement with back pay, where the employee had requested professional elections and distributed a union flyer shortly before termination. The appellate court's reasoning, affirmed by the Supreme Court, was that by noting the employee's request for elections and distribution of a union tract, it had sufficiently established both the existence of union activity under the relevant labor code article and, through its sovereign assessment of the facts, concluded that the dismissal, based on a false premise, was directly linked to this established union activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surveillance Agent Reinstatement Over Unlawful Union Retaliation: The appellate court's reasoning, affirmed by the Supreme Court, was that by noting the employee's request for elections and distribution of a union tract, it had sufficiently established both the existence of union activity under the relevant labor code article and, through its sovereign assessment of the facts, concluded that the dismissal, based on a false premise, was directly linked to this established union activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly the basis for the Court of Appeal's finding that the dismissal was discriminatory and null, which the Supreme Court upheld.
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société Intergarde, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2003, reçue le 26 février ; que le 4 février précédent, le salarié avait demandé l'organisation des élections professionnelles par lettre recommandée reçue le 6 février, et avait distribué le 20 février un tract syndical relatif à ces élections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2003) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de l'intéressé et ordonné sa réintégration sous astreinte, ainsi que d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires échus depuis le 27 février 2003, alors, selon le moyen :
1 / que si aucun salarié ne peut être licencié à raison de ses activités syndicales et qu'une telle mesure discriminatoire est nulle, cette nullité ne peut être retenue par le juge sans que celui-ci ait caractérisé les activités syndicales auxquelles le salarié se serait prétendument livré et qui auraient été à l'origine de la discrimination alléguée ; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'attitude" syndicale du salarié était avérée, après avoir seulement relevé que celui-ci avait demandé la tenue d'élections professionnelles plusieurs mois après que l'employeur en avait pris l'initiative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une véritable activité syndicale et ne pouvait déclarer le licenciement nul pour discrimination sans violer l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que si aucun salarié ne peut être licencié à raison de ses activités syndicales et qu'une telle mesure discriminatoire est nulle, cette nullité ne peut être retenue par le juge sans que celui-ci ait constaté que l'employeur avait connaissance des activités syndicales du salarié qu'il a licencié ; qu'à défaut, la discrimination n'est pas démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que le salarié avait formulé une demande d'élection d'institutions représentatives du personnel alors même que l'employeur en avait déjà pris l'initiative plusieurs mois auparavant et qu'il avait ensuite diffusé un tract d'un syndicat relatif à ces élections ; que l'employeur soutenait avoir été complètement ignorant d'une quelconque activité syndicale de ce salarié, et notamment de la diffusion du tract ; qu'en se bornant à énoncer que "l'attitude" syndicale du salarié était avérée sans vérifier que l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, en relevant que le salarié avait fait connaître son intérêt pour les institutions représentatives du personnel par la demande d'élection et diffusé un tract sous l'égide d'un syndicat, a caractérisé une activité syndicale au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, et d'autre part a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui était soumis, que le licenciement du salarié, fondé sur un motif inexact, était lié à cette activité syndicale avérée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intergarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intergarde à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.