Appellant v. Respondent (Procedural Dispute over Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the lower court erred by rejecting the defense of prescription, which it raised on its own motion, by holding that the prescription for recovery of undue payments only began upon the discovery of fraud, without first inviting the parties to present their observations, violating procedural rules; however, the Court of Cassation held that because the opposing party had argued in its pleadings that the appellant could not invoke the five-year prescription due to making false statements, the issue was already within the scope of the debate, meaning the appellate court was not required to preemptively invite further observations from the parties, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Appellant v. Respondent (Procedural Dispute over Prescription): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée au motif relevé d'office que la prescription de l'indu ne commence à courir que du jour où la fraude est découverte par l'organisme sans inviter les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ASSEDIC ayant fait valoir dans ses conclusions que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale dans la mesure où elle avait fait de fausses déclarations, la cour d'appel, dès lors que le moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties, à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.