Legislator Jurisprudence & Législation
03-20475 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent (Procedural Dispute over Prescription)

Numéro de cause 03-20475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant argued that the lower court erred by rejecting the defense of prescription, which it raised on its own motion, by holding that the prescription for recovery of undue payments only began upon the discovery of fraud, without first inviting the parties to present their observations, violating procedural rules; however, the Court of Cassation held that because the opposing party had argued in its pleadings that the appellant could not invoke the five-year prescription due to making false statements, the issue was already within the scope of the debate, meaning the appellate court was not required to preemptively invite further observations from the parties, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Appellant v. Respondent (Procedural Dispute over Prescription): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription griefs de procédure indu obligation de poser des questions décision préjudicielle attaquable objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée au motif relevé d'office que la prescription de l'indu ne commence à courir que du jour où la fraude est découverte par l'organisme sans inviter les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ASSEDIC ayant fait valoir dans ses conclusions que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale dans la mesure où elle avait fait de fausses déclarations, la cour d'appel, dès lors que le moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties, à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.