Construction Company Supplementary Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was justified in affirming that a construction company could not claim supplementary payment beyond the contractually agreed amount because the judges, having sovereignly determined the extent of the company's contractual obligations, did not distort the terms of the agreement in reaching this conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Batipac aux dépens; Construction Company Supplementary Payment Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis action rejects the appeal, which is the main order.
Order regarding the allocation of court costs.
Order awarding costs on the basis of Article 700 of the New Civil Procedure Code.
Order rejecting the claim for costs filed by the appealing party on the basis of Article 700 of the New Civil Procedure Code.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté l'étendue des obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Batipac, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que cette société ne pouvait réclamer le paiement d'une somme complémentaire à celle contractuellement stipulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batipac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batipac à payer à la société Vaimato de la somme de 2000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batipac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.