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03-40439 Généré par l'IA

Executive Dismissal for Embezzlement and Concealment Upheld Despite Lesser Misconduct Finding

Numéro de cause 03-40439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An executive, dismissed for alleged embezzlement and concealment, appealed the decision finding the dismissal for cause real and serious, while the employer cross-appealed, arguing the dismissal should have been for gross or serious misconduct. The court upheld the lower court's finding that while the initial malversation occurred before the employee's hiring and thus could not be grounds for fault, the subsequent concealment, coupled with six years of otherwise unblemished service, did not demonstrate intent to harm or render continued employment impossible, precluding a finding of gross or serious misconduct; the court also affirmed that the lower court correctly determined the dismissal had a real and serious cause based on its sovereign assessment of the evidence, noting prescription was not raised.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Executive Dismissal for Embezzlement and Concealment Upheld Despite Lesser Misconduct Finding: The court upheld the lower court's finding that while the initial malversation occurred before the employee's hiring and thus could not be grounds for fault, the subsequent concealment, coupled with six years of otherwise unblemished service, did not demonstrate intent to harm or render continued employment impossible, precluding a finding of gross or serious misconduct; the court also affirmed that the lower court correctly determined the dismissal had a real and serious cause based on its sovereign assessment of the evidence, noting prescription was not raised.

Mots-clés

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abus de confiance manquements graves classement de la plainte pour escroquerie licenciement administratif appréciation des preuves dissimulation dolosive de défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The court relied on this article when affirming the finding that the dismissal was based on real and serious cause, as derived from the court of appeal's assessment of facts and evidence.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002) que M. X..., cadre embauché le 3 janvier 1995 par la société d'expertise comptable Audit comptabilité diagnostic conseil (ACDC), a été licencié le 8 février 2001, la lettre de licenciement faisant notamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ;

Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M. X..., a exactement décidé qu'elle ne pouvait lui être reprochée et que seul pouvait être retenu contre lui le fait de l'avoir ultérieurement dissimulée à l'employeur dont ladite société était devenue la cliente ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'hormis une telle dissimulation, l'intéressé était resté au service de l'entreprise pendant six années sans encourir aucun reproche et sans qu'aucun manquement professionnel ne soit relevé à son encontre ; qu'elle a pu en déduire que son comportement ne révélait pas une intention de nuire, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de preuve, d'un refus d'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et d'une violation des articles 9, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle la prescription n'était pas invoquée et qui ne pouvait la relever d'office, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.