Correction of Judgment Pronouncement Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo entities appealed a decision that corrected a prior appellate ruling by changing the record from "pronounced outside the presence of the public" to "pronounced publicly," arguing that the initial recording of the proceeding's nature was incontestable absent a formal challenge (inscription de faux) and could not be rectified under the standard procedure for correcting material errors. The highest court rejected the appeals, reasoning that under the applicable civil procedure article, any objection to the formal requirements of the judgment, including the presence or absence of the public during the pronouncement, must be raised immediately during the judgment's delivery through simple observations noted in the audience register, and since no such objection was timely raised, the subsequent request for rectification became moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1319 du Code civil, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Judgment Pronouncement Record: The highest court rejected the appeals, reasoning that under the applicable civil procedure article, any objection to the formal requirements of the judgment, including the presence or absence of the public during the pronouncement, must be raised immediately during the judgment's delivery through simple observations noted in the audience register, and since no such objection was timely raised, the subsequent request for rectification became moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the main legal action (the appeals).
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests related to legal costs (Article 700).
This part of the dispositive orders the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :
Attendu que les sociétés auxiliaire pour l'exploitation des Messageries transports de presse (SAEM-TP) et Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2004), d'avoir ordonné la rectification d'un arrêt rendu le 12 février 2004 en remplaçant les termes "prononcé hors la présence du public" par la mention "prononcé publiquement", alors, selon le moyen, que les mentions d'un arrêt relatives au déroulement de l'audience et notamment à son caractère public ou non public font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'à les supposer erronées, elles ne peuvent faire l'objet d'une rectification selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, en ordonnant la rectification de la mention relative au caractère non public de l'audience à laquelle l'arrêt du 12 février 2004 a été rendu sans faire état d'une mention de même valeur probante contredisant celle-ci et en constatant au contraire que le registre d'audience n'indiquait pas si l'audience du 12 février 2004 s'était tenue ou non en présence du public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ensemble l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; que cette nullité n'ayant pas été invoquée au moment du prononcé de l'arrêt, la demande en rectification d'erreur matérielle était devenue dépourvue d'objet ; que le moyen en ce qu'il attaque cette rectification est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Auxiliaire pour l'exploitation des marchandises transports de presse (SAEM-TP) et la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.