Legislator Jurisprudence & Législation
04-11317 Généré par l'IA

Tenant Disturbance Notice Appeal Ruling

Numéro de cause 04-11317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the decision against the tenant because it was not established that the landlord was timely notified of a disturbance affecting the tenant's enjoyment of the premises and formally requested to remedy the issue, thus legally justifying the outcome.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tenant Disturbance Notice Appeal Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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locataire notification de la décision expulsion d'un logement validité de la résiliation de bail action en raison du trouble de la possession arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by M. X... based on this article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The Court rejected the request made by the SCP Parmentier et Didier based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. X... based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The Court rejected the request made by the SCP Parmentier et Didier based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi qu'un trouble de jouissance avait été porté, en temps utile, à la connaissance de la bailleresse avec mise en demeure d'y remédier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.