Agent Not Liable for Prejudice Arising from Subsequent Land Sale and Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of a claim against an agent who had been mandated to delineate a plot of land for sale to a municipality, where the claimant alleged prejudice related to the land's subsequent sale and construction permits. The appellate court found that the agent's initial mandate for delineation was distinct from the subsequent sale transactions involving the municipality and a construction company, and that the established survey plan attached to the sale and used for the building permit application was the correct reference point; consequently, the appellate court reasonably concluded that no fault attributable to the agent was demonstrated in relation to the alleged harm, justifying the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent Not Liable for Prejudice Arising from Subsequent Land Sale and Permits: The appellate court found that the agent's initial mandate for delineation was distinct from the subsequent sale transactions involving the municipality and a construction company, and that the established survey plan attached to the sale and used for the building permit application was the correct reference point; consequently, the appellate court reasonably concluded that no fault attributable to the agent was demonstrated in relation to the alleged harm, justifying the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the appealing company (CMPO).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été initialement mandaté pour détacher de la propriété de Mme Y... un terrain en vue de sa vente à la commune de Saint-Lon Les Mines et que les versions du déroulement de ce qui s'était passé lors des opérations de délimitation du terrain étaient contradictoires, que le plan dressé par M. X... était joint à l'acte de vente par Mme Y... du terrain à la commune, qu'il était annexé à l'acte par lequel celle-ci avait revendu le terrain à la société Batimap Simoni et que les plans établis pour constituer le dossier du permis de construire de la société Constructions mécaniques du pays d'Orthe (CMPO) étaient conformes à ce plan, la cour d'appel, qui en a déduit que les opérations de délimitation du terrain ne concernaient pas la CMPO qui n'était pas directement partie à la vente projetée et a souverainement retenu qu'aucune faute en relation avec le préjudice allégué n'était démontrée, et que seul le plan sur lequel étaient repérées les bornes délimitant les limites de propriété devait être pris en considération pour l'implantation du bâtiment, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMPO, la condamne à payer à M. X... et à la Mutuelles du Mans Assurances IARD, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.