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03-30774 Généré par l'IA

Widow's Suit for Recovery of Withheld Pension Contributions

Numéro de cause 03-30774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The widow of a deceased pensioner sued to recover General Social Contribution (CSG) and Social Debt Reimbursement Contribution (CRDS) withheld from the pension payments made during the pensioner's lifetime. The appellate court ruled the widow's claim for the reimbursement of wrongly deducted sums was admissible, distinguishing it from the non-transferable right to the pension itself, and the Supreme Court upheld this, finding the claim was for the recovery of improperly withheld funds, not for the pension benefit itself. Furthermore, the Supreme Court rejected the appellant's argument regarding the non-retroactive application of CRDS exemption rules because the lower court's decision did not actually order reimbursement for the specified years in question, rendering that part of the appeal factually unfounded.

Regeste Legislator

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articles 724 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Widow's Suit for Recovery of Withheld Pension Contributions: The appellate court ruled the widow's claim for the reimbursement of wrongly deducted sums was admissible, distinguishing it from the non-transferable right to the pension itself, and the Supreme Court upheld this, finding the claim was for the recovery of improperly withheld funds, not for the pension benefit itself. Furthermore, the Supreme Court rejected the appellant's argument regarding the non-retroactive application of CRDS exemption rules because the lower court's decision did not actually order reimbursement for the specified years in question, rendering that part of the appeal factually unfounded.

Mots-clés

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rente de veuve créance de cotisation cotisation à la caisse de pensions paiement des prestations dettes générales exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that dismisses the appeal (pourvoi).

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 21 octobre 2003), que M. X... était titulaire d'une pension de retraite, sur le montant de laquelle l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) prélevait la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que, postérieurement au décès de l'intéressé, sa veuve a poursuivi le remboursement desdites retenues ; que le Tribunal a fait droit à sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'ENIM fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 724 du Code civil et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits et actions concernant la pension de vieillesse qui est un avantage personnel, ne se transmettent pas aux héritiers ; qu'en reconnaissant à la veuve du bénéficiaire d'une pension de vieillesse le droit de réclamer, aux lieu et place du de cujus, le remboursement de retenues faites sur cette pension du vivant de son mari, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la demande de Mme X... portait non pas sur l'attribution d'une pension de vieillesse mais sur le remboursement de sommes prélevées à tort, de sorte qu'elle était recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'ENIM fait en outre valoir qu'en statuant ainsi alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 136-2, III, 2 du Code de la sécurité sociale, de l'article 14-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'article 89 de la loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, la règle d'exonération prévue par le premier texte s'agissant de la CSG ne s'applique, concernant la CRDS, qu'aux allocations et pensions perçues à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en condamnant l'ENIM à rembourser à la veuve du pensionné les retenues CRDS faites sur les pensions versées en 1999 et 2000, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas du jugement que le Tribunal ait condamné l'ENIM à rembourser à Mme X... les retenues CRDS faites sur la pension de son mari en 1999 et 2000 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.