Employee Dismissal Upheld Due to Failure to Notify of Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for serious misconduct, primarily citing an unjustified absence starting on a specific date, but the appellate court upheld the dismissal as having a real and serious cause, even while acknowledging the absence might be related to health and a pending settlement, by finding that the employee's failure to notify the employer of the absence constituted a separate, valid basis for the termination, which the high court affirmed, reasoning that the appellate court, in exercising its discretionary power, properly determined the dismissal had a real and serious cause based on the employee's failure to justify the absence, without disregarding the limits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-14-3, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... Y... Z... aux dépens; Employee Dismissal Upheld Due to Failure to Notify of Absence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article in the exercise of its powers to establish that the dismissal had a real and serious cause.
This is the main order rejecting the appeal.
This order determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Y... Z... a été licencié par lettre du 20 août 1999 pour faute grave invoquant une série de griefs dont une absence sans motif à compter du 2 août 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2002) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et le juge ne peut se fonder sur des motifs autres que ceux invoqués dans la lettre ;
qu'ainsi, en l'espèce, où la lettre de licenciement reprochait au salarié "une absence sans motif depuis le 2 août 1999" la cour d'appel, en retenant que l'absence s'expliquait par l'état de santé du salarié et l'imminence de la signature d'une transaction mais qu'il pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir informé son employeur de son absence, a retenu un motif de licenciement tiré du défaut d'information de l'absence, différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14- 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait été absent sans apporter le moindre justificatif de son absence à son employeur, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, et sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.