Contract Suspension for Illness Does Not Count Toward Severance Seniority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had required an employer to count a period of contract suspension due to illness toward an employee's seniority for the purpose of calculating severance pay. The Court reasoned that, pursuant to the applicable labor code articles, a period of contract suspension is not included in the seniority required for certain termination benefits, except when the suspension results directly from a work-related accident or occupational disease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Suspension for Illness Does Not Count Toward Severance Seniority: The Court reasoned that, pursuant to the applicable labor code articles, a period of contract suspension is not included in the seniority required for certain termination benefits, except when the suspension results directly from a work-related accident or occupational disease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the calculation of seniority during a suspension of the employment contract.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs filed by the Locasystem company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que M. X... engagé le 1er juin 2001 par la société Locasystem a été licencié le 9 août 2003 ; qu'ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de complément d'indemnité équivalent à un mois de salaire ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que les périodes de suspension du contrat de travail justifiées par la maladie du salarié doivent être prises en compte dans la durée de l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locasystem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.