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04-30162 Généré par l'IA

Social Security Fund Not Required to Cover Post-Hospitalization Patient Transport for Scanner Examination

Numéro de cause 04-30162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that required a social security fund to cover patient transportation costs incurred for a scanner examination following a hospitalization, holding that this specific post-hospitalization transport did not fall within the exhaustive list of circumstances enumerated in the relevant social security regulations for reimbursement. The Court reasoned that since the transport was not directly linked to an admission or discharge as specified in the codified cases, the lower court erred in applying the coverage provisions, resulting in the quashing of the judgment without referral.

Regeste Legislator

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article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Not Required to Cover Post-Hospitalization Patient Transport for Scanner Examination: The Court reasoned that since the transport was not directly linked to an admission or discharge as specified in the codified cases, the lower court erred in applying the coverage provisions, resulting in the quashing of the judgment without referral.

Mots-clés

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caisse de compensation remboursement des frais de transport constitution de sûretés frais de maladie pris en charge règlement du fonds de placement projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article in its reasoning for the cassation, which concerned the conditions for covering transport costs.

Article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article, specifically paragraph 1, as the basis for finding that the contested transport did not qualify for coverage.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was used to justify the decision to quash the judgment without referring the case back (cassation sans renvoi).

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation

This is the explicit order regarding the payment of costs before both the trial court and the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X..., le 30 décembre 2002, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Saint-Amand Montrond afin d'y subir un examen par scanner ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce déplacement, qui faisait suite à une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du 1 des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.