URSSAF Reassessment Upheld on Minimum Wage Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity was subject to a social security contribution reassessment by the URSSAF for applying a professional expense deduction to the pay of employees receiving the minimum growth wage, which reduced the contribution base below the minimum remuneration guaranteed by law, leading to an appeal after the initial court upheld the reassessment. The high court rejected the appeal, finding that the record did not show a secretary was present during the deliberation, dismissing the claim that the entity was denied the right to contradict the URSSAF's evidence as new and inadmissible, affirming that the lower court sufficiently based its decision on an exhaustive control documented by nominative lists, and ruling that the statutory minimum pay differential constituted a "wage increase" excluded from the deductible base under social security regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale; URSSAF Reassessment Upheld on Minimum Wage Deduction: The high court rejected the appeal, finding that the record did not show a secretary was present during the deliberation, dismissing the claim that the entity was denied the right to contradict the URSSAF's evidence as new and inadmissible, affirming that the lower court sufficiently based its decision on an exhaustive control documented by nominative lists, and ruling that the statutory minimum pay differential constituted a "wage increase" excluded from the deductible base under social security regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to reject the requests concerning legal costs/expenses.
Cited by the appellant in the reasoning of the second ground of appeal, but the Court ultimately rejected the appeal based on its own assessment of the judgment's reasoning.
Cited by the Court to justify that the supplementary guaranteed minimum wage constitutes a raise within the meaning of the relevant social security regulation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 2 février 2004), qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF retenant que la société Haltec ne pouvait appliquer à la rémunération de salariés percevant le salaire minimum de croissance (SMIC) et la garantie minimale de rémunération, un abattement pour frais professionnels dont l'effet était de réduire l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge en dessous du montant de la rémunération minimale prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, lui a, le 20 septembre 2000, notifié un redressement et, le 15 novembre 2002, une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 2 077 euros ; que le Tribunal a rejeté le recours de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Haltec fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui avait délibéré était composé de Mme X..., secrétaire, et que le jugement rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile était nul ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la secrétaire qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Haltec fait en outre grief au Tribunal d'avoir, ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait pas été à même de débattre contradictoirement des éléments du dossier invoqués par l'URSSAF ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 dudit Code ;
2 / que le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'URSSAF du Nord-Finistère justifiait d'un contrôle exhaustif et non par sondage, et de la liste du personnel concerné sans préciser sur quelles pièces il a fondé cette appréciation, le Tribunal a derechef violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la garantie minimale de rémunération, complément différentiel de salaire versé au salarié, n'est ni une indemnité, ni une prime, ni une majoration de salaire; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société ait fait valoir devant le Tribunal qu'elle n'avait pu débattre des éléments du dossier produits par l'URSSAF ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal, qui a fondé sa décision sur la vérification exhaustive pratiquée par l'URSSAF avec détail nominatif du redressement et sur la liste des salariés qui avait été jointe à la notification de redressement, n'a pas encouru le grief allégué ;
Et attendu, enfin, que le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haltec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Haltec et de l'URSSAF du Nord-Finistère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.