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04-30189 Généré par l'IA

Moral Prejudice Compensation for Descendants in Occupational Disease Case

Numéro de cause 04-30189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After an employee's death from a recognized occupational disease, the widow, children, and grandchildren sought compensation for moral prejudice due to the employer's inexcusable fault, which the appellate court granted to all claimants, including the grandchildren. The social security fund appealed, arguing that only statutory beneficiaries entitled to a survivor's pension under specific articles were eligible for compensation for moral prejudice stemming from the employer's fault. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the relevant articles, read together, permit all descendants of the victim to claim compensation for moral prejudice when the occupational disease is attributable to the employer's inexcusable fault, regardless of their entitlement to a pension.

Regeste Legislator

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article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, Article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale, Article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale; Moral Prejudice Compensation for Descendants in Occupational Disease Case: The social security fund appealed, arguing that only statutory beneficiaries entitled to a survivor's pension under specific articles were eligible for compensation for moral prejudice stemming from the employer's fault. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the relevant articles, read together, permit all descendants of the victim to claim compensation for moral prejudice when the occupational disease is attributable to the employer's inexcusable fault, regardless of their entitlement to a pension.

Mots-clés

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droit à l'indemnisation maladie professionnelle allocation de décès rente de survivant descendant institutions de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale

Cited in combination to establish that descendants of the victim can claim moral prejudice compensation.

Article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale

Cited in combination to establish that descendants of the victim can claim moral prejudice compensation.

Article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

Cited in combination to establish that descendants of the victim can claim moral prejudice compensation.

Article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale

Cited by the appellant but the Court confirmed the appellate ruling based on the combination of other articles, not this one as the main ground for rejection.

Article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

Cited in the appellant's grounds, but confirmed by the Court as correctly applied regarding compensation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2004) que Paul X... a été employé par l'entreprise Buzzichelli, devenue la société Ortec Buzzichelli compagnie, de 1959 à 1973 ; qu'après son décès survenu le 20 août 1998, il a été reconnu atteint, le 17 mars 2000, de la maladie professionnelle n° 30 ; que Mme Maria X..., sa veuve, ses quatre enfants et ses neuf petits-enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir, outre la majoration de la rente allouée à Mme X..., la réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel a accueilli leurs demandes et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées qui seraient imputées au compte spécial de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les recours formés au nom des petits-enfants de la victime et de leur avoir alloué à chacun une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les seules personnes qui, aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort imputable à la faute inexcusable de l'employeur sont les ayants-droit visés aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ; qu'ayant énoncé que les petits-enfants de M. X... n'avaient pas la qualité d'ayants-droit au sens de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable le recours en indemnisation de leur préjudice moral formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qui a alloué à chacun d'eux une somme de 4 000 euros à ce titre, et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en ferait l'avance, a violé les articles L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-10 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, que les descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ces textes, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.