Prosecutor General v. Defendants (Inadmissibility of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General appealed a decision from the Court of Appeal of Fort-de-France on March 24, 2004, but the brief containing the legal arguments was filed on June 23, 2004, and was not served upon the defendants within the five-month period, plus the additional one-month period available to the Prosecutor General as required by articles 978, paragraph 1, 981, and 643 of the Code of Civil Procedure; consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to failure to comply with the service requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 981 du nouveau Code de procédure civile, Article 643 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor General v. Defendants (Inadmissibility of Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
This procedural article is cited alongside the basis for the forfeiture.
This provision governs the allocation of costs, which the dispositive applies by charging them to the Public Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu les articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France s'est pourvu le 24 mars 2004 en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 2004 (n RG 04/00037) par la même cour d'appel dans une instance opposant le Groupement foncier agricole Saint-James à l'EURL d'Exploitation Saint-James, l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés de cette dernière, M. Serge X... pour le compte de la société Morne Lorraine, et la société Canavese Antilles ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt a été remis au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2004 mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai de cinq mois augmenté du délai d'un mois dont le procureur général disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.