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03-17371 Généré par l'IA

Enforcement Officer Fee Dispute Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 03-17371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A court enforcement officer, acting for a construction severance pay fund to recover employer contributions, was contested by the officer for refusing to include a proportional fee, as stipulated in the decree on bailiff tariffs, in the officially taxed costs following a commercial court president's decision that upheld the registrar's assessment excluding this fee. The Court of Cassation rejected the appeal because the officer failed to prove service of the appeal grounds to all parties in the main dispute, rendering the initial appeal inadmissible, which was the sole basis for the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Enforcement Officer Fee Dispute Appeal Dismissed for Procedural Defect: The Court of Cassation rejected the appeal because the officer failed to prove service of the appeal grounds to all parties in the main dispute, rendering the initial appeal inadmissible, which was the sole basis for the lower court's decision.

Mots-clés

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frais d'exécution indemnité de départ différend commercial notification par huissier vice de procédure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision mandates the cost allocation as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision mandates the cost allocation as part of the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision is cited in the dispositive to reject M. X...'s request concerning Article 700 (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissiers de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.