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03-17370 Généré par l'IA

Bailiff Fee Dispute Regarding Enforcement Costs Admissibility

Numéro de cause 03-17370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An enforcement officer, tasked by a non-profit fund to collect due contributions from an employer following a judgment, charged a proportional fee based on the recovered sum, which a lower court decision excluded from the recoverable costs (dépens) under the regulation governing bailiff fees. The bailiff appealed this decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the bailiff failed to provide proof that he had sent a copy of the document detailing the grounds for his appeal to all parties involved in the main dispute, thereby legally justifying the first president's ruling of inadmissibility.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Bailiff Fee Dispute Regarding Enforcement Costs Admissibility: The bailiff appealed this decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the bailiff failed to provide proof that he had sent a copy of the document detailing the grounds for his appeal to all parties involved in the main dispute, thereby legally justifying the first president's ruling of inadmissibility.

Mots-clés

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frais d'exécution mise à la charge des émoluments motifs de cassation voie d'exécution notification par huissier motifs valables

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... (likely under this article, concerning legal fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.