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03-17369 Généré par l'IA

Enforcement Officer's Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 03-17369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An enforcement officer, mandated by a vacation pay fund to collect employer contributions, was challenged regarding the proportional fee retained from the collected sum, after a lower court ruling confirmed the cost assessment excluding that proportional fee. The appellate court's first president dismissed the enforcement officer's appeal as inadmissible because he failed to provide proof of sending a copy of the appeal document detailing the grounds to all parties in the original dispute, which the Court of Cassation held legally justified the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Enforcement Officer's Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice: The appellate court's first president dismissed the enforcement officer's appeal as inadmissible because he failed to provide proof of sending a copy of the appeal document detailing the grounds to all parties in the original dispute, which the Court of Cassation held legally justified the decision.

Mots-clés

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autorisation d'exécution paiement de l'amende motifs de cassation motifs valables prétention en poursuite indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X...
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order imposing court costs upon M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X...

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order imposing court costs upon M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.