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03-17368 Généré par l'IA

Judicial Officer Fee Dispute and Procedural Appeal Defect

Numéro de cause 03-17368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A judicial officer, mandated to collect overdue contributions for a construction payroll fund following a judgment, deducted a proportional fee from the collected sum, leading to a dispute over the final cost calculation which excluded this fee. The Court of Cassation rejected the appeal because the officer failed to prove that a copy of the justification for the appeal had been sent to all parties involved in the main dispute, which was the legal basis for the first president of the court of appeal to correctly declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judicial Officer Fee Dispute and Procedural Appeal Defect: The Court of Cassation rejected the appeal because the officer failed to prove that a copy of the justification for the appeal had been sent to all parties involved in the main dispute, which was the legal basis for the first president of the court of appeal to correctly declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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frais de la procédure indemnisation de l'erreur judiciaire vice de construction litige en matière de contributions publiques détournement de fonds coût de la construction

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellant's request based on this article concerning the allocation of legal fees/indemnities.
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article concerning the allocation of legal fees/indemnities.

REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling on the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.