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03-17363 Généré par l'IA

Enforcement Officer's Appeal on Recoverable Fee Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 03-17363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An enforcement officer, mandated by a worker benefit fund to collect contributions from an employer, challenged a decision that excluded her proportional fee, as stipulated by a 1996 decree modified in 2001, from the recoverable costs, after a commercial court president confirmed the clerk's assessment that excluded this fee. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the order because the enforcement officer failed to justify providing a copy of her appeal memorandum, detailing the grounds for the challenge, to all parties involved in the main dispute, which made her appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Enforcement Officer's Appeal on Recoverable Fee Rejected Due to Procedural Defect: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the order because the enforcement officer failed to justify providing a copy of her appeal memorandum, detailing the grounds for the challenge, to all parties involved in the main dispute, which made her appeal inadmissible.

Mots-clés

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frais d'exécution vice de procédure différend commercial fixation des frais amendes pour infraction procédurale opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This provision is used to dismiss Mme X...'s request related to Article 700 (costs/indemnities).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, Mme X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que Mme X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.