Bailiff Fee Recovery Dispute and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bailiff firm, mandated by a payroll fund to recover due contributions from an employer, collected a proportional fee from the recovered sum but had this fee excluded when court costs (dépens) were calculated, leading the firm to appeal the decision that confirmed the exclusion. The Court of Cassation rejected the appeal, primarily on the ground that the first president of the Court of Appeal correctly deemed the appeal inadmissible because the bailiff firm failed to provide copies of the recourse justification to all parties involved in the principal dispute, thereby legally justifying the decision to dismiss the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Y... et X... aux dépens; Bailiff Fee Recovery Dispute and Procedural Defect: The Court of Cassation rejected the appeal, primarily on the ground that the first president of the Court of Appeal correctly deemed the appeal inadmissible because the bailiff firm failed to provide copies of the recourse justification to all parties involved in the principal dispute, thereby legally justifying the decision to dismiss the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs (dépens).
This provision orders the rejection of the request made by the appellant based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (likely regarding legal fees/costs other than dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice Stéphane Y... et Jean-Michel X... (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la SCP a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.