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03-17357 Généré par l'IA

Bailiff Firm Fee Exclusion Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 03-17357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bailiff firm, mandated to recover due contributions for a construction leave fund from an employer, charged a proportional fee to the creditor, which fee was subsequently excluded from the taxed costs by a commercial court president, leading the firm to appeal this decision concerning the exclusion of the fee based on a tariff decree; however, the appellate court first president declared the firm's appeal inadmissible because it failed to provide proof of sending a copy of the recourse document detailing the grounds to all parties in the main dispute, which finding the Court of Cassation upheld as legally justified, dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Y... et X... aux dépens; Bailiff Firm Fee Exclusion Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.

Mots-clés

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mise des frais de procédure notification par huissier causes d'exclusion différend commercial subvention pour la construction coût de la construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la SCP Y... et X... aux dépens
This provision dictates the allocation of procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la SCP Y... et X... aux dépens

This provision dictates the allocation of procedural costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et X...

This provision governs the rejection of the request for attorney's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice Stéphane Y... et Jean-Michel X... (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la SCP a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.