Bailiff Firm Fee Exclusion Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bailiff firm, mandated to recover due contributions for a construction leave fund from an employer, charged a proportional fee to the creditor, which fee was subsequently excluded from the taxed costs by a commercial court president, leading the firm to appeal this decision concerning the exclusion of the fee based on a tariff decree; however, the appellate court first president declared the firm's appeal inadmissible because it failed to provide proof of sending a copy of the recourse document detailing the grounds to all parties in the main dispute, which finding the Court of Cassation upheld as legally justified, dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Y... et X... aux dépens; Bailiff Firm Fee Exclusion Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of procedural costs.
This provision governs the rejection of the request for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice Stéphane Y... et Jean-Michel X... (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la SCP a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.