Enforcement Officer Fee Dispute and Service of Process Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enforcement officer firm contested a ruling that disallowed a proportional fee from the amount collected on behalf of a paid leave fund for debts owed by an employer, with the lower court rejecting the appeal as inadmissible because the firm failed to provide copies of the appeal brief detailing the grounds of appeal to all parties in the main dispute. The highest court dismissed the appeal, affirming that the first president legally justified the inadmissibility ruling by noting the lack of proof that the firm had served notice of its appeal, and further noting that the second ground of appeal concerning the merits of the fee calculation was irrelevant as the challenged order only addressed admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCP Z... et Y... aux dépens; Enforcement Officer Fee Dispute and Service of Process Requirement: The highest court dismissed the appeal, affirming that the first president legally justified the inadmissibility ruling by noting the lack of proof that the firm had served notice of its appeal, and further noting that the second ground of appeal concerning the merits of the fee calculation was irrelevant as the challenged order only addressed admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the demand made by the appellant regarding indemnification for legal costs.
This provision dictates the imposition of costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice Stéphane Z... et Jean-Michel Y... (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la SCP a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.