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03-17350 Généré par l'IA

Enforcement Officer Fee Dispute: Procedural Defect in Appeal

Numéro de cause 03-17350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An enforcement officer firm, mandated to recover mandatory contributions for a leave fund from an employer, appealed a decision that disallowed a proportional fee, charged to the creditor based on the collected sum, from the recoverable costs (dépens). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding the appeal inadmissible because the enforcement officer firm failed to provide proof that it had sent a copy of the recourse memorandum explaining the reasons for the appeal to all parties involved in the principal dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Z... et X... aux dépens; Enforcement Officer Fee Dispute: Procedural Defect in Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding the appeal inadmissible because the enforcement officer firm failed to provide proof that it had sent a copy of the recourse memorandum explaining the reasons for the appeal to all parties involved in the principal dispute.

Mots-clés

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frais d'exécution vice de procédure fixation de l'émolument opposition au commandement de payer amendes pour infraction procédurale recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).
Condamne la SCP Z... et X... aux dépens
This provision (implicitly referring to the rules on costs/dépens) was applied to order the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z... et X...

This provision was cited in the dispositive to reject the request made under Article 700.

Condamne la SCP Z... et X... aux dépens

This provision (implicitly referring to the rules on costs/dépens) was applied to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice Stéphane Z... et Jean-Michel X... (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la SCP a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.