Expropriation Valuation and Equality of Arms in Road Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an expropriation proceeding for the creation of a national road where property was seized, the appellate court upheld the initial valuation and rejected the property owner's objection regarding the role of the government commissioner, reasoning that the commissioner's opinion was merely indicative and the dispute was solely between the expropriating authority and the owner. The high court quashed this decision, holding that the commissioner's dominant position, particularly concerning access to property file information, created an imbalance incompatible with the right to equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights, thus necessitating that the case be remanded to a different appellate court for re-adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Valuation and Equality of Arms in Road Construction: The high court quashed this decision, holding that the commissioner's dominant position, particularly concerning access to property file information, created an imbalance incompatible with the right to equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights, thus necessitating that the case be remanded to a different appellate court for re-adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision by creating an imbalance incompatible with the equality of arms.
This is the core order resulting from the violation of the cited Convention article.
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. X. as compensation for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2004), que pour les besoins de la création de la route nationale 202, des terrains appartenant à M. X... ont été expropriés ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par M. X... tenant à la position du commissaire du gouvernement dans la procédure d'expropriation et fixer l'indemnité de dépossession lui revenant, l'arrêt retient que le commissaire du gouvernement n'a pas proposé d'évaluation inférieure à l'expropriant , que le litige a lieu entre deux parties, l'expropriant et l'exproprié, en présence du commissaire du gouvernement, que la cour prendra acte de l'avis du commissaire du gouvernement en tant qu'avis indicatif non prééminent et qu'elle statuera au vu des pièces fournies par les parties ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du gouvernement occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier - chambre des expropriations ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer à M. X..., la somme de 2.000 euros et rejette la demande de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.