Expropriation Compensation and Equality of Arms in Property Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the determination of compensation for expropriated land for a national road project, the appellate court had rejected a challenge based on the role of the government commissioner, reasoning that the commissioner's opinion was merely indicative, the dispute was between the expropriating party and the dispossessed party, and the court would rule based on the evidence provided by the parties. The high court quashed this decision, finding that the appellate court violated the European Convention on Human Rights by failing to recognize the dominant position and superior access to relevant property file information held by the government commissioner, which created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation and Equality of Arms in Property Valuation: The high court quashed this decision, finding that the appellate court violated the European Convention on Human Rights by failing to recognize the dominant position and superior access to relevant property file information held by the government commissioner, which created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the primary ground for quashing the lower court's decision due to a violation of the principle of equality of arms.
This article was cited to rule on the payment of legal expenses between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2004), que pour les besoins de la création de la route nationale 202, des terrains appartenant aux consorts X... ont été expropriés ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par les consorts Y... tenant à la position du commissaire du gouvernement dans la procédure d'expropriation et fixer l'indemnité de dépossession leur revenant, l'arrêt retient que le commissaire du gouvernement n'a pas proposé d'évaluation inférieure à l'expropriant , que le litige a lieu entre deux parties, l'expropriant et l'exproprié, en présence du commissaire du gouvernement, que la cour prendra acte de l'avis du commissaire du gouvernement en tant qu'avis indicatif non prééminent et qu'elle statuera au vu des pièces fournies par les parties ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du gouvernement occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier - chambre des expropriations ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux consorts Z... A..., la somme de 2.000 euros et rejette la demande de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.