Expropriation Order Annulled Due to Voided Foundational Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order issued by a departmental judge concerning a built parcel owned by a real estate civil society, based on a declaration of public utility and transferability from June 2002, was annulled because the administrative court had previously issued an irrevocable decision voiding that foundational declaration, rendering the subsequent expropriation order without legal basis, in accordance with the relevant articles of the Code of Expropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la commune de Pougues-Les-Eaux aux dépens; Expropriation Order Annulled Due to Voided Foundational Declaration: Dit qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Nevers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the lower court's decision.
These articles were cited at the beginning of the reasoning section concerning the legal basis of the annulment, even though the annulment itself is explicitly pronounced based on the subsequent administrative decision.
This article was used to reject the request concerning costs under Article 700 filed by the commune.
This order specifies the allocation of costs, implying the application of procedural rules governing costs, although the specific procedural article is not explicitly cited in the dispositive for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-70.005 et N 03-70.035 ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 7 juin 2002, le juge de l'expropriation du département de la Nièvre a, par l'ordonnance attaquée du 10 décembre 2002, prononcé l'expropriation d'une parcelle bâtie appartenant à la société civile immobilière Bourgogne Nivernais au profit de la commune de Pougues-Les-Eaux ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Pougues-Les-Eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pougues-Les-Eaux ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Nevers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.