Farming Cooperative v. Landowner Regarding Eviction Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming cooperative sued a landowner for damages resulting from its eviction in November 2000 from land the owner had promised to sell to a third party in 1991, despite a prior judgment confirming the sale to the third party. The appellate court correctly held that the eviction occurred before the transfer of ownership to the third party, as the confirmation of the sale only took full effect later, and the owner did not contest the cooperative's standing to sue regarding the eviction that occurred while he was still the recognized possessor. Furthermore, the appellant could not successfully claim a contradiction between the reasoning, which increased the indemnity, and the final judgment, which simply confirmed the original ruling, as the appellant lacked interest in challenging the lower indemnity amount mentioned in the operative part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farming Cooperative v. Landowner Regarding Eviction Damages: The appellate court correctly held that the eviction occurred before the transfer of ownership to the third party, as the confirmation of the sale only took full effect later, and the owner did not contest the cooperative's standing to sue regarding the eviction that occurred while he was still the recognized possessor. Furthermore, the appellant could not successfully claim a contradiction between the reasoning, which increased the indemnity, and the final judgment, which simply confirmed the original ruling, as the appellant lacked interest in challenging the lower indemnity amount mentioned in the operative part.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by the appellants under this article.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of a specific claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 2003), que le GAEC Les Poirières (le GAEC) qui exploitait depuis 1989 des parcelles appartenant à M. X... et que celui-ci avait promis de vendre à Mme Y... selon acte sous seing privé du 17 novembre 1991, a assigné M. X... en indemnisation du préjudice résultant de son éviction intervenue en novembre 2000 au profit de l'exploitant d'un circuit de karting ; que M. X... étant décédé le 21 mars 2005, ses héritiers Eric et Fabrice X... ont repris l'instance le 24 août 2005 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du GAEC, alors, selon le moyen :
1 / que si une décision frappée d'appel est en principe suspendue, quant à son exécution, jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué, elle n'en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel, qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que le jugement du 24 mai 2000, qui avait déclaré parfaite la vente des parcelles litigieuses à Mme Y... et dit que celle-ci aurait la pleine propriété des parcelles à compter de son prononcé, avait été confirmé n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que l'éviction de novembre 2000, intervenue avant le transfert de propriété à Mme Y..., était le fait de M. X... et qu'elle a par là-même violé les articles 1351 du Code civil et 539 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, décider, dans les motifs de son arrêt, qu'il y avait lieu d'augmenter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges et de la porter à 36 160 euros et, d'autre part, confirmer purement et simplement, aux termes du dispositif, le jugement entrepris et qu'elle a par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 24 mai 2000 qui déclarait parfaite la vente des terres à Mme Y... qui en aurait la pleine propriété à compter de son prononcé avait été confirmé le 24 juin 2003, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne soutenait pas l'irrecevabilité des demandes du GAEC à son encontre pour défaut de qualité, a retenu à bon droit que l'éviction en novembre 2000 du GAEC par M. X... était intervenue avant le transfert de propriété à Mme Y... ;
Attendu, d'autre part, que M. X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que dans son dispositif, il le condamne au paiement d'une indemnité de 5 165 euros alors que, dans ses motifs, il avait retenu que cette indemnité devait être portée à la somme de 36 160 euros ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.