Employee Layoff Order Compensation for Contract-Based Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that denied an employee compensation for the violation of layoff order rules during economic redundancies, specifically because the lower court excluded another employee from the relevant professional category based solely on their recruitment under a specific subsidized employment contract at a different site. The Supreme Court reasoned that the professional category used to determine the order of layoffs must include all employees performing similar functions requiring common training, and excluding an employee due to the nature of their specific contract violates the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-14 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Layoff Order Compensation for Contract-Based Exclusion: The Supreme Court reasoned that the professional category used to determine the order of layoffs must include all employees performing similar functions requiring common training, and excluding an employee due to the nature of their specific contract violates the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for cassating the appellate court's decision regarding the violation of rules on the order of dismissals.
This provision was applied to order the payment of a sum to the winning party for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ensemble l'article L. 322-4-14 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., engagée en 1991 par l'association Avenir Emploi, en qualité d'employée administrative-standardiste de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que Mme X..., qui travaillait sur le site de Bordeaux, était l'unique salariée de cette catégorie travaillant sur ce site ; que, d'autre part, Mme Y..., l'unique salariée correspondant à sa catégorie, qui travaillait sur le site de Fumel et avait été recrutée dans le cadre d'un contrat emploi consolidé, se trouvait hors effectif des salariés de l'association en raison des dispositions particulières régissant ce type de convention ; que Mme X... était, dès lors, mal fondée à soutenir que, pour déterminer l'ordre des licenciements, son employeur aurait dû prendre en considération cette salariée ;
Attendu, cependant, que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans que puissent en être exclus les salariés recrutés dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la qualité de Mme Y..., recrutée dans le cadre d'un emploi consolidé, pour l'exclure du groupe qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.