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04-40488 Généré par l'IA

Employee Termination Dispute and Interest on Restitution Order

Numéro de cause 04-40488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee who took note of the termination of his employment contract based on alleged employer misconduct, including non-payment of sickness supplements and a hostile work environment, was rejected by the Court of Appeal, which found the alleged facts unproven, thereby treating the rupture as a resignation. However, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision concerning the ancillary financial consequence: it ruled that when an employee is ordered to reimburse sums received under a provisional judgment, the legal interest due for late restitution should only run from the date the restitution order was formally served (notification of the decision), not from the initial date of payment, and since the matter was ready for resolution on this point, there was no need for referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1153 du Code civil, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Dispute and Interest on Restitution Order: However, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision concerning the ancillary financial consequence: it ruled that when an employee is ordered to reimburse sums received under a provisional judgment, the legal interest due for late restitution should only run from the date the restitution order was formally served (notification of the decision), not from the initial date of payment, and since the matter was ready for resolution on this point, there was no need for referral back to the lower court.

Mots-clés

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cessation d'emploi objet du litige manquements financiers calcul des intérêts provision ad litem notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1153 du Code civil

Cited as the rule violated by the Court of Appeal regarding the start date for legal interest on restitutions.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Supreme Court to rule on the merits (cassation sans renvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests related to Article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association TED le 10 décembre 1995 en qualité de conseiller technique ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 mai 2001;

Sur le premier moyen pris en sa 1ère branche (rappel de salaires) et sur le deuxième moyen (sanctions disciplinaires) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L. 122-49 du Code du travail de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement de compléments de salaire maladie, de l'usage abusif du pourvoi disciplinaire, de l'atteinte portée aux fonctions par l'entretien d'un climat hostile ayant abouti à la dégradation de son état de santé et des obstacles réguliers à l'exécution normale de son contrat de travail ; qu'il invoque également l'article 625 du nouveau Code de procédure civile après cassation sur les deux premiers moyens ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen viennent d'être rejetés ;

Et attendu ensuite que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à rembourser à l'Association TED les sommes perçues en exécution du jugement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes perçues par M. X... en exécution du jugement et qu'il a été condamné à rembourser, ont couru à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.