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05-40226 Généré par l'IA

Waiver of Material Error Claim Through Prior Deference

Numéro de cause 05-40226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party that explicitly deferred to the lower court's judgment regarding a request for the correction of a material error is not permitted to raise the argument that no material error existed when subsequently appealing to the Court of Cassation, as the act of deferring to the decision on that specific point deprives the party of the legal interest necessary to challenge that very issue on appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Waiver of Material Error Claim Through Prior Deference: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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erreur manifeste forclusion pour tardiveté renonciation au droit objet du litige indemnisation de l'erreur judiciaire sursis au paiement

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claims for costs/indemnities under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claims for costs/indemnities under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que si la partie qui s'en rapporte à justice conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue, la société Richardot-Ottombre qui s'en est rapportée à justice devant la cour d'appel quant à une demande de rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'absence d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richardot-Ottombre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.