Cassation Partial Quash of Dismissal Ruling on Lack of Specific Economic Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision regarding an employee dismissed for economic reasons. The initial appeal court had rejected the employee's claim for back pay related to an alleged supervisory role, correctly finding that the employee's duties—which involved shift rotation and relaying instructions—did not meet the required managerial responsibilities under the collective agreement, such as personnel evaluation or formal supervision. However, the Court of Cassation partially overturned the decision on the employee's claim for damages for unfair dismissal because the employer's termination letter failed to specify the economic grounds' direct impact on the employee's position or contract, which is a legal requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, Condamne la société Proteg sécurité aux dépens; Cassation Partial Quash of Dismissal Ruling on Lack of Specific Economic Grounds: The initial appeal court had rejected the employee's claim for back pay related to an alleged supervisory role, correctly finding that the employee's duties—which involved shift rotation and relaying instructions—did not meet the required managerial responsibilities under the collective agreement, such as personnel evaluation or formal supervision. However, the Court of Cassation partially overturned the decision on the employee's claim for damages for unfair dismissal because the employer's termination letter failed to specify the economic grounds' direct impact on the employee's position or contract, which is a legal requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the partial quashing (cassation) of the lower court's decision on these articles, finding that the letter of dismissal did not sufficiently specify the economic reason's impact on the employee's job.
The employer (Proteg sécurité) was ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 25 juin 1998 par la société Proteg sécurité, a été licencié pour motif économique le 17 août 1999 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait être classé comme agent de maîtrise et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte du préambule de la convention collective que l'agent de maîtrise a une mission d'encadrement consistant notamment à accueillir les nouveaux embauchés et faciliter leur adaptation, répartir et affecter les tâches, donner des instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail et contrôler sa réalisation et veiller à l'application des règles de sécurité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas conformément à l'avenant à son contrat de travail du 27 mai 1988, accueilli, formé et parrainé les nouveaux salariés, planifié et géré le planning de travail et des congés payés, veillé au respect de la tenue de l'uniforme des agents pendant la durée de leur service et contrôlé le bon fonctionnement du matériel du poste de surveillance auquel il devait former les agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 15 juillet 1985, décrit ainsi l'emploi d'agent de maîtrise de niveau I : "L'agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Il prend notamment la responsabilité d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation ; de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation ; de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ; de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ; de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale."
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié participait au roulement des agents de surveillance et que s'il était chargé de veiller à la transmission des consignes, il n'exerçait aucune fonction d'encadrement ni ne participait à l'évaluation des compétences de ses collègues, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Proteg sécurité justifie de la perte de sept sites de surveillance dont celui auquel était affecté M. X... et que l'employeur avait proposé à l'intéressé le seul emploi disponible dans la division surveillance des entreprises du groupe auquel appartient la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à mentionner la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Proteg sécurité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.