Waitress's Fixed-Term Contract Premature Termination and Mutual Agreement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seasonal fixed-term contract for a waitress, set to run until November 30, 2002, was prematurely terminated when the employer closed the restaurant on September 30, 2002, followed by judicial liquidation proceedings in November; the lower court incorrectly dismissed the employee's claim for damages for early termination by finding the rupture was by mutual agreement based solely on the employee accepting the termination certificate and unemployment documentation, which the high court ruled was insufficient to establish mutual agreement under the Labor Code, leading to the partial cassation of the judgment and referral of the matter back to a different lower court for further action on the damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens; Waitress's Fixed-Term Contract Premature Termination and Mutual Agreement Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis cited for overturning the lower court's decision regarding the termination of the fixed-term contract.
This is the operative part of the decision, ordering the partial cassation of the judgment.
This provision orders the condemnation for costs in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par Mme Y... en qualité de serveuse par un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juin au 30 novembre 2002 ; que l'employeur a fermé son restaurant le 30 septembre 2002 et a été déclaré en liquidation judiciaire le 20 novembre suivant ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture s'était faite d'un commun accord puisque Mlle X... n'avait pas contesté la remise de la feuille ASSEDIC et le certificat de travail fait par Mme Y... le 30 septembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation d'un certificat de travail ou d'une attestation pour l'ASSEDIC ne peuvent caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée avait été faite d'un commun accord et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE