Sale Nullity Upheld Due to Buyer's Error of Law Regarding Authorization for Wall Penetration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the nullity of a property sale, confirming the lower court's finding that the buyer made an error of law concerning the consent, as the required access to the acquired property depended solely on piercing a dividing wall, an action for which the buyer wrongly believed no specific authorization was needed, especially after the property manager suggested the buyer was the only likely purchaser due to contiguity and the subsequent unauthorized wall penetration. Furthermore, the court rejected the seller's appeal argument that the sale could not be declared void, finding it contradictory to their previous claims in the appellate proceedings that sought damages based on the sale's annulment due to the buyer's error of law attributed to the notary's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Nullity Upheld Due to Buyer's Error of Law Regarding Authorization for Wall Penetration: Furthermore, the court rejected the seller's appeal argument that the sale could not be declared void, finding it contradictory to their previous claims in the appellate proceedings that sought damages based on the sale's annulment due to the buyer's error of law attributed to the notary's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing both appeals.
Cited for ordering the opposing party to pay legal fees to Mme X....
Cited for rejecting the request for legal fees made by the appealing party (SCI and others).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société civile immobilière 132, rue de Vesle avait déclaré lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2000 que seule Mme X... était susceptible d'acquérir le bâtiment en fond de cour puisque son propre appartement le jouxtait et que sans cette contiguïté le logement n'aurait pas d'accès, et relevé que le percement du mur séparatif des deux immeubles avait été constaté le 28 décembre 2000 et que Mme X... avait ensuite, en vain, convoqué à deux reprises l'autre copropriétaire en assemblée générale pour obtenir l'autorisation de procéder à ces travaux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... ignorait la nécessité d'une telle autorisation, a pu retenir que celle-ci avait commis une erreur de droit qui rendait l'acquisition envisagée sans aucun intérêt puisque le percement du mur était l'unique solution d'accès au bien dont elle faisait l'acquisition, et qui entraînait la nullité de la vente pour vice du consentement ;
Attendu, d'autre part, que la SCI ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, la réparation du préjudice causé par l'annulation de la vente en raison de l'erreur de droit commise par Mme X... ayant vicié son consentement et imputable à la faute du notaire, le moyen pris de l'impossibilité de déclarer la vente nulle est contraire à ses précédentes écritures ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle, de M. Y... et de la SCP Y..., Boutroy, Crochet et Menneret ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.