Legislator Jurisprudence & Législation
05-15580 Généré par l'IA

Former Counsel Liability for Non-Admission of Commercial Lease Rent Appeal

Numéro de cause 05-15580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant sought to hold its former counsel, an avocat to the highest courts, liable for professional negligence following the non-admission of its appeal concerning a renewed commercial lease rent fixed by the lower courts, despite a prior irrevocable judgment establishing the rent should be based on market value. The reviewing court upheld the Professional Council's opinion that no liability existed because the specific legal argument the litigant claimed the counsel failed to raise—that improvements should only affect rent calculations at the second renewal, not the first—was factually unsound given the appellate court's reasoning that the lessors forfeited their opportunity to adjust the rent by agreeing to an exceptionally long initial eighteen-year lease, meaning the omitted ground for appeal was destined to fail, and thus, the failure to submit the appeal brief for prior approval was not a fault warranting professional responsibility.

Regeste Legislator

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article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, Condamne la société Solans aux dépens; Former Counsel Liability for Non-Admission of Commercial Lease Rent Appeal: The reviewing court upheld the Professional Council's opinion that no liability existed because the specific legal argument the litigant claimed the counsel failed to raise—that improvements should only affect rent calculations at the second renewal, not the first—was factually unsound given the appellate court's reasoning that the lessors forfeited their opportunity to adjust the rent by agreeing to an exceptionally long initial eighteen-year lease, meaning the omitted ground for appeal was destined to fail, and thus, the failure to submit the appeal brief for prior approval was not a fault warranting professional responsibility.

Mots-clés

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faute de l'avocat crédit-bailleur loyer initial responsabilité pour faute expertise juridique responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817
This article is cited as a basis for the proceeding concerning the homologation of the opinion of the Bar Council regarding professional civil liability.
Condamne la société Solans aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817

This article is cited as a basis for the proceeding concerning the homologation of the opinion of the Bar Council regarding professional civil liability.

Condamne la société Solans aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 24 février 2005 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'action en responsabilité civile professionnelle formée par la société Solans contre Me Didier X... ;

Attendu que, selon arrêt du 17 mai 2001, la cour d'appel de Pau a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 janvier 1999 qui a fixé le loyer du bail commercial renouvelé entre la société Solans, preneur, et les époux Y..., bailleurs, à la somme annuelle hors taxes de 273 500 francs après qu'un premier jugement de ce tribunal en date du 14 janvier 1997, devenu irrévocable, ait dit que ce loyer devait être fixé à la valeur locative ;

Attendu que le pourvoi de la société Solans contre cet arrêt a été déclaré non admis par une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2002 ;

Attendu que la société Solans a présenté au Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation une requête tendant à ce que le Conseil formule l'avis que Me X..., avocat aux Conseils qui avait soutenu son pourvoi devant la Cour de cassation, avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle devant entraîner sa condamnation à lui payer la somme de 238 190 euros ;

Attendu que le 24 février 2005, le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a émis l'avis que la responsabilité de Me X... n'était pas engagée à l'égard de la société Solans et a rejeté sa requête ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête en refus d'homologation de cet avis, la société Solans soutient que Me X... s'est borné à développer un moyen unique de cassation en deux branches dont la première était nouvelle et la seconde inopérante, sans s'attacher à mettre en relief l'erreur de raisonnement qu'aurait commise la cour d'appel et qu'en outre, il ne lui a pas soumis, en projet, le mémoire ampliatif déposé au soutien du pourvoi ;

Attendu que pour refuser de prendre en compte dans le calcul de la valeur locative les travaux réalisés par la société Solans, la cour d'appel a retenu que les bailleurs avaient, en consentant initialement un bail d'une durée assez exceptionnelle de dix-huit années, assumé de manière indirecte la charge de ces aménagements en se privant ainsi, au seul profit de leur locataire, de la possibilité de faire fixer le prix de ce bail, au terme de la durée usuelle des baux commerciaux, au regard de la valeur locative des lieux loués ;

Attendu que la société Solans reproche à Me X... de ne pas avoir soutenu le moyen selon lequel les travaux qu'elle avait effectués constituant des améliorations, ils ne pouvaient, selon une jurisprudence constante, être pris en considération dans le calcul de la valeur locative que lors du second renouvellement du bail, et non du premier, de sorte qu'en consentant un bail de dix-huit ans, le bailleur n'avait en réalité perdu aucune chance de voir déplafonner le loyer ;

Mais attendu qu'en énonçant que les bailleurs s'étaient privés de la possibilité de faire fixer le loyer à la valeur locative, la cour n'a pas limité cette faculté à un déplafonnement pour des travaux d'améliorations ;

Que le moyen que la société Solans reproche à son conseil de ne pas avoir développé manquant en fait, il n'avait aucune chance d'être accueilli ; que dès lors, le fait que le projet de mémoire ampliatif n'ait pas été soumis à la société Solans préalablement à son dépôt ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de Me X... ;

D'où il suit que la requête en refus d'homologation de l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 24 février 2005 doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Homologue l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 24 février 2005 ;

Rejette la requête de la société Solans ;

Condamne la société Solans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.