Buyer v. Seller Regarding Seized Livestock and Hidden Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA livestock dealer sold three cows to a buyer intending to sell the meat; subsequently, veterinary services seized one cow because its meat was deemed "feverish upon cutting" and authorized only for low-risk animal feed, leading the buyer to contest payment for the remainder of the sale, claiming the seized animal's meat was unfit for human consumption. The trial court dismissed the buyer's claim, finding no established hidden defect rendering the cow unfit for human consumption, but the high court quashed this decision, reasoning that the finding that the meat was feverish and restricted to animal feed necessarily implied a defect under the relevant civil code article, meaning the lower court failed to draw the proper legal conclusions from its own factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, l'article 1641 du Code civil, M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller Regarding Seized Livestock and Hidden Defect: The trial court dismissed the buyer's claim, finding no established hidden defect rendering the cow unfit for human consumption, but the high court quashed this decision, reasoning that the finding that the meat was feverish and restricted to animal feed necessarily implied a defect under the relevant civil code article, meaning the lower court failed to draw the proper legal conclusions from its own factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment.
The losing party (M. X...) was ordered to pay the costs.
This article was cited in relation to the rejection of the request for legal costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, le 2 avril 2002, M. X..., négociant en bestiaux a vendu trois vaches à M. Y..., exerçant la même activité et ayant versé un acompte ; que, le 8 avril 2002, les services vétérinaires ont procédé à la saisie de l'une des vaches, abattues le 4 avril 2002, en indiquant "saisie totale, viande fiévreuse à la découpe, destination autorisée pour les denrées : saisie à faible risque, alimentation animale à l'état cru" ; que M. Y... a formé opposition à une ordonnance du 9 septembre 2002 lui ayant enjoint de payer le solde de la vente et sollicité une annulation de la vente de la vache saisie au motif qu'il l'avait acquis en vue de commercialiser sa viande et qu'elle était impropre à la consommation humaine ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et le condamner à payer à M. X..., la somme de 1 313,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002, le jugement attaqué relève qu'il n'était pas établi que la vache présentait un vice lors de la vente la rendant impropre à son usage pour l'alimentation humaine, que notamment le sens exact de l'indication viande fiévreuse à la découpe n'était pas explicité ni l'origine de cet état et qu'à défaut de justifier tant de l'existence d'un vice caché que d'une erreur sur la substance, la demande serait rejetée ;
Attendu, cependant, que le tribunal avait estimé qu'il résultait des certificats produits que la viande des animaux litigieux était "fiévreuse à la découpe" et ne pouvait être utilisée à l'état cru que pour l'alimentation animale ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations et appréciations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.