Forfeiture of Appeal Due to Heirs' Inaction After Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual timely appealed a Paris Court of Appeal decision rendered in May 2001, but subsequently died in August 2003, leading the Supreme Court to formally interrupt the proceedings and set a four-month deadline for continuation. Since the deceased's heirs failed to take any action to resume the appeal within the allotted time, the Court of Cassation ruled to declare the appeal forfeited (déchéance du pourvoi).
Regeste Legislator
Généré par l'IAForfeiture of Appeal Due to Heirs' Inaction After Appellant's Death: Since the deceased's heirs failed to take any action to resume the appeal within the allotted time, the Court of Cassation ruled to declare the appeal forfeited (déchéance du pourvoi).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the dispositive when rejecting a request for costs under Article 700 and Article 37.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Liliane X... s'est pourvue le 25 juin 2002 contre un arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Michel Y... ; que Liliane X... est décédée le 19 août 2003 ;
Attendu que par arrêt du 8 février 2005 (n 301 F-D), la Première chambre de la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris entre Liliane X... et M. Michel Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.