Vendor Fee Dispute Over Unfinalized Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a ruling that ordered a vendor to pay an agency fees after the intended sale of an apartment was ultimately not finalized, despite the purchaser exercising their option, which the lower court deemed a completed sale. The high court reasoned that under the relevant public order law, a real estate agent is prohibited from collecting any commission or money if the transaction has not been *effectively concluded*, and since the final act of sale never occurred, the agency was not entitled to the stipulated indemnity fee, requiring the dismissal of the agency's claims for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vendor Fee Dispute Over Unfinalized Sale: The high court reasoned that under the relevant public order law, a real estate agent is prohibited from collecting any commission or money if the transaction has not been *effectively concluded*, and since the final act of sale never occurred, the agency was not entitled to the stipulated indemnity fee, requiring the dismissal of the agency's claims for payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which prohibits commissions if the operation was not effectively concluded, was the primary legal ground used to justify the cassation of the lower court's decision.
This article was used to state the court's power to quash and rule on the merits of the case regarding Scoti's claims without referral.
This article was applied to rule on awarding costs (indemnité) between the parties in the final dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;
Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;
Et, statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Scoti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.