Supreme Court Mandates Presumption of Imputability in Hepatitis C Transfusion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision which required a patient, contaminated with the Hepatitis C virus following transfusions in 1984, to prove the causal link to the blood products herself. The Court reasoned that the appellate court erred by failing to apply the applicable 2002 law, which establishes a presumption of imputability for pre-enactment contamination upon presentation of presuming elements by the claimant, shifting the burden of proof to the defendant to disprove the link, and mandating that any remaining doubt benefits the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Mandates Presumption of Imputability in Hepatitis C Transfusion Case: The Court reasoned that the appellate court erred by failing to apply the applicable 2002 law, which establishes a presumption of imputability for pre-enactment contamination upon presentation of presuming elements by the claimant, shifting the burden of proof to the defendant to disprove the link, and mandating that any remaining doubt benefits the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to apply this article regarding the burden of proof for presumed causation in Hepatitis C contamination cases.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mlle X... under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, relevé d' office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu, selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ;
que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu qu'après avoir appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, Mlle X... a recherché la responsabilité du CRTS de Bordeaux aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 13 juin 2002, a dit qu'il appartenait à la partie imputant l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve par tous moyens du lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination et qu'il n'était pas établi par Mlle X... que sa contamination était imputable aux transfusions reçues en 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire application, comme elle y était tenue, du texte susvisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.