Legislator Jurisprudence & Législation
02-15678 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute Over Breach of Agency and Distribution Contracts

Numéro de cause 02-15678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued an Italian company for breach of agency and non-exclusive distribution contracts and a Paris-based company for unfair competition, leading to a dispute over jurisdiction; the appellate court ruled that the French courts, specifically the Commercial Court of Créteil, had jurisdiction over the distribution contract termination claim, as the underlying obligation was to comply with the distribution contract, which was governed by French law pursuant to international conventions, and the breach was to be executed in France, while Italian courts retained jurisdiction over the agency contract rupture claim, a decision the Supreme Court upheld by rejecting the appeal, affirming that the French court was competent for the breach of the distribution agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article L. 131-6 du nouveau Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction Dispute Over Breach of Agency and Distribution Contracts: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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différend commercial contrat international contrat de représentation exclusive compétences exclusives droit des obligations convention de rupture

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article L. 131-6 du nouveau Code de l'organisation judiciaire
This article was cited in relation to the second ground of appeal, which the court ultimately found did not warrant cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the requests for additional costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article L. 131-6 du nouveau Code de l'organisation judiciaire

This article was cited in relation to the second ground of appeal, which the court ultimately found did not warrant cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the requests for additional costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société CB emballages ayant assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, lieu de son siège social, la société Impianti Novopac, dont le siège est situé en Italie, en dommages-intérêts pour rupture de contrats d'agence commerciale et de distribution non exclusive, ainsi que la société Machines emballages automatiques (MEA) domiciliée à Paris, en concurrence déloyale, l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002) a jugé les juridictions italiennes seules compétentes pour statuer sur la rupture du contrat d'agence à l'exclusion des autres demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés Impianti Novopac et MEA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de Créteil compétent pour connaître la demande de la société CB emballages relative à la rupture abusive du contrat de distribution et connivence frauduleuse avec le nouveau distributeur ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978 et de la convention de Rome du 19 juin 1980, les relations des parties étaient régies par la loi française, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation servant de base à la demande était celle de la société Impianti Novopac de respecter le contrat de distribution en ne commettant pas d'abus dans la cessation de leurs relations, de sorte que l'obligation litigieuse, qui n'était que la sanction de leur convention, devant s'exécuter en France, le tribunal de commerce de Créteil était compétent ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui manque en fait en sa deuxième, est mal fondé en sa première branche ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 131-6 du nouveau Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; que le moyen ne peut être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Impianti Novopac et Machines emballages automatiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.