Curator Appointment Appeal Regarding Protected Person's Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the appointment of an individual as curator for a person placed under guardianship due to impaired mental faculties, an appeal was lodged contesting the curator's designation, arguing the lower court improperly disregarded the protected person's written opposition solely based on their mental state. The high court rejected this appeal, reasoning that the trial court, exercising its sovereign discretion, was entitled to disregard the protected person's correspondence because of their assessed mental impairment, and was not obligated to explain its reasons for rejecting specific evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Curator Appointment Appeal Regarding Protected Person's Opposition: The high court rejected this appeal, reasoning that the trial court, exercising its sovereign discretion, was entitled to disregard the protected person's correspondence because of their assessed mental impairment, and was not obligated to explain its reasons for rejecting specific evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du juge des tutelles du 22 janvier 2003, M. X... a été placé sous le régime de la curatelle et M. Y... désigné en qualité de curateur ; que, sur recours de Mme Z... contre la désignation de M. Y..., le tribunal de grande instance de Soissons a confirmé cette décision le 3 avril 2003 ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération la volonté de M. X..., exprimée dans les courriers qu'il lui avait adressés pour s'opposer à la désignation de M. Y..., au seul motif, inopérant, de l'altération de ses facultés mentales, au demeurant modérée, le Tribunal aurait violé les articles 508 et suivants du Code civil relatifs à la tutelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a jugé que, compte tenu de l'altération des facultés mentales de M. X..., les courriers adressés par celui-ci à Mme Z... ne seraient pas pris en considération ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.